Vous pouvez consulter cet arrêt directement ici: arrêt du 28 février 2025 (9C_443/2023) . L’arrêt vas être publié dans le Recueil officiel. Cela signifie que c’est un arrêt de référence.
Extrait des considérations :
L'office AI a déposé un recours en matière de droit public. Elle demande que le jugement attaqué soit annulé et que la décision du 12 avril 2019 soit confirmée, à savoir qu'il n'existe ni droit à une rente ni droit à d'autres mesures professionnelles.
Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion suivante : « L'intimé (la personne assurée) n'a pas la possibilité, par une simple prise en charge médicale autonome, de retrouver une pleine capacité de travail. Les conséquences des atteintes à la santé ne sont pas surmontables, même d'un point de vue objectif, au sens de l'art. 7 al. 2 deuxième phrase LPGA. En ce sens, l'instance précédente a correctement conclu à un droit provisoire à la rente de l'intimé. Ce droit dure jusqu'à une éventuelle révision (art. 17 al. 1 LPGA) après la fin des mesures thérapeutiques décrites dans l'expertise, pour lesquelles une procédure de mise en demeure et de réflexion doit être menée (…) ».
→ Rapport SIM
→ Arrêt du Tribunal fédéral